TF 8C_773/2013 c.4 du 6 mai 2014
Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est inéquitable de procéder à une révision du droit aux prestations sur la base de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI : il s’agit premièrement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré est âgé de 55 ans ou plus au moment de l’ouverture de la procédure de révision, et deuxièmement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré a droit à une rente depuis 15 ans ou plus à ce moment-là. Cela ressort clairement de la lettre a al. 4 Disp. Fin. 6A LAI. En dehors de ces deux hypothèses, il n’y a plus de place pour un jugement en opportunité. L’évaluation médicale poussée exigée pour une révision fondée sur la disposition finale, de même que le droit de la personne concernée à des mesures de réadaptation pendant une durée de deux ans. Les chances d’une réinsertion doivent être évaluées en tenant compte en particulier de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Cette analyse permet de tenir suffisamment compte des particularités de chaque situation.