TF 8C_476/2013 du 7 avril 2014
Art. 105 al. 2 LTF; 27 al. 2 lit. a, 27 al. 4 LACI
Dans les litiges portant sur le versement d’indemnités de chômage, le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante, qui allègue qu’elle peut justifier d'une période de cotisation de douze mois et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 let. a LACI, alors que l’instance cantonale a estimé qu’elle n'avait droit qu'à 90 indemnités en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI, doit démontrer que les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.
La juridiction cantonale ayant estimé que la recourante ne pouvait justifier d’une période de cotisation de douze mois et la recourante ayant simplement maintenu sa thèse et les moyens développés devant les premiers juges sans expliquer en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, le recours a été rejeté par le TF.