Jurisprudence


TF 4A_404/2013 du 7 avril 2014

Art. 61 al. 1, 135 ch. 1 CO

C’est uniquement en application du droit cantonal qu’il convient d’examiner si le législateur cantonal a fait usage de la faculté prévue à l’art. 61 al. 1 CO. Le TF n’interprète et n’applique ce droit cantonal que sous l’angle restreint de l’arbitraire. En l’occurrence, il n’était pas arbitraire de la part du Tribunal cantonal que de considérer qu’au moment des faits (mai 1994), le droit argovien de la responsabilité de l’Etat et des communes ne s’appliquait pas à l’institution privée qu’était la défenderesse. Le TF admet donc en l’espèce l’application des art. 127 ss CO, compte tenu de l’existence d’une relation contractuelle entre l’hôpital défendeur et le patient lésé, dans les droits duquel l’AI avait été subrogée (c. 3.1).

Un acte interruptif de prescription au sens de l’art. 135 al. 1 CO n’implique pas de la part du débiteur la volonté d’interrompre la prescription. Il suffit que le créancier puisse de bonne foi admettre que le débiteur reconnaît par son comportement le principe même de sa dette. Cette reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement porter sur un montant déterminé. Par le paiement d’un acompte, le débiteur exprime en général le fait qu’il reconnaît son obligation quant à son principe et qu’il est ainsi prêt, à certaines conditions, à effectuer d’autres paiements, n’excluant ainsi pas l’existence d’une dette résiduelle. Un tel comportement suffit à interrompre la prescription. D’éventuelles réserves, qui ne touchent pas le principe même de l’obligation mais seulement le montant de la créance, ne font pas obstacle à cette interruption. Ce n’est que si le débiteur fait savoir qu’il n’existe plus aucune dette à sa charge après le paiement litigieux, et que le paiement en question est le dernier, que l’on peut exclure une reconnaissance de dette interruptive de prescription pour l’éventuel solde de la créance (c. 4.1).

En l’espèce, la caisse de compensation avait adressé à l’assureur de l’hôpital une facture portant sur les prestations AI au cours de la période du 1er juin 1996 au 28 février 1999. L’assureur RC avait payé la totalité du montant ainsi réclamé le 5 août 1999 sans la moindre réserve, et en s’excusant même pour son retard. Le TF constate qu’au moment de ce paiement, l’ampleur totale du dommage, respectivement de la prétention récursoire de l’AI, n’était pas encore connue. L’assureur RC devait donc savoir que les prétentions récursoires de l’assureur social n’étaient alors pas définitives et que l’AI ferait valoir encore d’autres prétentions pour les périodes ultérieures. Comme l’assureur RC n’a pas contesté au moment du paiement son obligation fondamentale de procéder à d’éventuels autres paiements, son comportement ne pouvait pas signifier autre chose, selon les règles de la bonne foi, qu’une reconnaissance générale de dette au sens de l’art. 135 ch. 1 CO. Une éventuelle contestation ultérieure (16 mois plus tard) de l’obligation de payer tout autre montant de la part de l’assureur RC n’y changerait rien, et n’empêcherait pas rétroactivement le paiement de l’acompte de déployer un effet interruptif de la prescription, et de faire ainsi commencer à courir un nouveau délai conformément à l’art. 137 al. 1 CO (c. 4.3.1).

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