Jurisprudence


TF 4A_416/2013 du 7 avril 2014

Art. 8 CC; causalité naturelle en cas d’omission; comportement de substitution licite

En cas d’omission de la part du responsable potentiel, il faut, pour obtenir une causalité naturelle, admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l’intéressé avait agi conformément à la loi. Le rapport de causalité étant alors hypothétique, le juge se fonde sur l’expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral est lié selon l’art. 105 al.1 LTF par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dans la mesure où celle-ci ne repose pas exclusivement sur l’expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l’appréciation des preuves. En l’espèce, dans le cas d’un jeune patient dont l’embolie pulmonaire n’avait pas été diagnostiquée par le service des urgences d’un hôpital privé, l’expert judiciaire avait considéré que son hospitalisation aurait laissé subsister un risque de mortalité d’environ 65 %. Le patient présentait en outre des facteurs aggravants qui étaient propres à augmenter de façon significative son risque de mortalité. Dans de telles conditions, le TF a considéré qu’il n’y avait pas d’arbitraire à retenir selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante que la mère de la victime n’avait pas prouvé que l’omission illicite reprochée au médecin concerné était la cause naturelle du décès de son fils (c. 3.1 et 3.2).

En matière de droit à la preuve, si l’autorité cantonale se convainc que l’administration de la preuve sollicitée serait sans effet sur la conviction qu’il a déjà acquise, elle peut la refuser par une appréciation anticipée des preuves résistant à l’arbitraire. Le TF n’intervient, lorsque l’arbitraire est invoqué, que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée du moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. Le TF a considéré dans ce cas que le droit à la preuve de la recourante n’avait pas été violé, notamment en raison du fait qu’elle n’avait pas démontré qu’il était insoutenable pour le Tribunal cantonal de refuser une seconde expertise, laquelle aurait été par hypothèse confiée à un angiologue plutôt qu’à un urgentiste (c. 4.2).

L’employeur, en l’occurrence la société exploitant le service des urgences mis en cause, outre la preuve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner le dommage, peut également se libérer en établissant que sa diligence n’eût pas empêché le préjudice de se produire (art. 55 al. 1 in fine CO). Il s’agit là d’une référence à la notion juridique de preuve d’un comportement de substitution licite (c. 5.2).

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