Jurisprudence


TF 4A_307/2013 du 7 avril 2014

Art. 9 Cst.; 8 CC; 152 CPC; 47, 49 CO

Appelé à se prononcer sur le refus de la mise en œuvre d’une expertise sur le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la faute d’un médecin, le TF rappelle que l'art. 8 CC et désormais l'art. 152. CPC confèrent le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats que le justiciable propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée des preuves, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies. Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d’espèce, la recourante qui a un parcours de vie difficile avec plusieurs épisodes dépressifs a subi une gastroplastie non consentie alors qu'elle souhaitait un bypass. Par la suite, l'anneau posé lors de la gastroplastie a été retiré et le bypass réalisé. Suite à une complication rare due au bypass, imputée à un dumping syndrom et à une déformation du moignon gastrique, des incapacités de travail ont été constatées et la recourante a obtenu une rente AI. Elle a ouvert action contre les héritiers du médecin entretemps décédé qui avait pratiqué l’intervention non souhaitée concluant au paiement d’une indemnité à titre de tort moral et au versement d’un montant correspondant à la perte de gain subie en raison de l’incapacité de travail. L’autorité cantonale a refusé de mettre en œuvre une expertise sur le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la faute du chirurgien; la recourante y voit une violation de son droit à la preuve et un arbitraire dans l’appréciation des preuves.

Concernant le point de savoir si l’autorité cantonale était autorisée à exclure tout lien de causalité entre la gastroplastie et le syndrome de dumping, le TF relève que le droit à la preuve n’est pas en cause ici, puisque le juges se sont fondés sur les explications fournies par deux médecins qu’ils ont auditionnés. Il s’agit donc d’une question d’appréciation des preuves, dont la recourante n’a pas démontré le caractère arbitraire (art. 9 Cst.). S’agissant de la question du lien de causalité naturelle entre l’intervention non consentie et l’atteinte à la santé psychique invalidante, le TF relève que dans un contexte aussi particulier, où coexiste une multiplicité de problèmes médicaux, dont bon nombre sont liés à l'obésité et au parcours de vie difficile de la recourante, il n'était pas contraire au droit fédéral d'exclure, même sans connaissances médicales, l'existence d'un lien de causalité entre la gastroplastie et l'incapacité de travail. Le refus de désigner un expert ne contrevient ainsi pas au droit fédéral (c. 2.4.3).

La recourante fait ensuite valoir son droit à une indemnité pour tort moral. Le TF suit les considérations de l'autorité cantonale qui a refusé l'allocation d'une indemnité pour tort moral car une gêne importante de la recourante dans la vie quotidienne due à l'appareillage nécessité par l'anneau gastrique ne peut pas être retenue. La recourante a certes subi une intervention médicale contraire à sa volonté, ce qui l'a contrainte à se faire réopérer pour obtenir le bypass souhaité, mais selon les experts AI cela n'a causé qu'un épisode dépressif, ce qui tend à démontrer qu'il s'agissait d'une affection non durable. La recourante a du reste obtenu de l'autorité compétente que le manquement du médecin soit constaté. Les souffrances subies ne revêtaient ainsi pas pour le TF une intensité suffisante pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral et ce, même en tenant compte du fait que ces souffrances ont pu représenter un facteur de risque supplémentaire dans l'atteinte psychique durable constatée (c. 3.5). Le TF a donc rejeté le recours.

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