Jurisprudence


TF 2C_15/2014 du 6 mars 2014

Art. 3 al. 1, 20 LRCF; art. 20 al. 1 PA; art. 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT); art. 108 al. 1 lit. b LTF

La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (art. 3 al. 1 LRCF). En l’espèce, le TAF avait relevé que les abus dénoncés par le recourant n’engageaient pas la responsabilité de la Confédération, puisqu’ils auraient été le fait de fonctionnaires cantonaux, d’une part, et qu’un avis de recherche dans le RIPOL n’aurait pas, contrairement aux affirmations du recourant, été constitutif des prétendus abus, d’autre part. Une éventuelle prétention du recourant aurait de toute façon dû être considérée comme périmée, eu égard au fait qu’il n’avait pas introduit sa demande de dommages-intérêts dans l’année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage (art. 20 LRCF). L’art. 21 al. 2 PA (qui prévoit que le délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse à une autorité incompétente) n’est pas applicable. Or, le recourant n’a pas critiqué l’argumentation du TAF sur ces points, de sorte que le TF n’est pas entré en matière (c. 2.4).

Le recourant invoque la violation des art. 13 et 16 CCT en raison du fait que la Confédération n’aurait pas créé une autorité devant laquelle toute personne qui prétendait avoir été soumise à la torture pourrait porter plainte et qui procéderait immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Le TF répond que les actes de torture sont interdits en Suisse (cf. art. 16 CCT) et que les auteurs peuvent être punis si la victime dépose une plainte pénale. Ainsi, la Suisse respecte l’art. 13 CCT, indépendamment du succès d’une plainte pénale dans le cas particulier. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas démontré, devant le TF, que l’omission d’un examen des allégations de torture lui aurait causé un dommage au sens du LRCF (c. 2.5). Le recours étant insuffisamment motivé, le président de la Cour a décidé, en procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF) (c. 2.6).

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