TF 6B_185/2013 du 6 mars 2014
Art. 42 al. 1, 81 al. 1 lit. a, b et d ch. 5 LTF; art. 41 ss, 49 CO; art. 119 al. 2 lit. b et 320 al. 3 CPP
Selon l’art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s’agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d’alléguer les faits qu’il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l’action pénale, la partie plaignante n’a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Cependant, même si tel devait être le cas, il n’en reste pas moins que le procureur qui refuse d’entrer en matière ou prononce un classement n’a pas à statuer sur l’aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d’expliquer dans son mémoire au TF quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé. Cependant, le TF n’entre en matière que s’il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l’on puisse déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l’infraction alléguée.
L’allocation pour une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge pour obtenir réparation.