Jurisprudence


TF 4A_359/2013 du 6 mars 2014

Art. 58 et  97 al. 1 CO

Celui qui utilise contre rémunération une piscine publique conclut avec l’exploitant de cette piscine un contrat innommé qui se rapproche du contrat d’hébergement. Si l’exploitant n’exécute pas ou pas correctement le contrat en question, il est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle en matière de sécurité d’une piscine ne comporte pas des exigences plus élevées que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, comme cela peut être déduit de la jurisprudence fédérale concernant la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art. 58 CO. Dans ce contexte, le devoir de sécurité de l’exploitant est limité par la responsabilité propre de l’utilisateur (c. 3.3).

Pour déterminer les exigences en matière de sécurité d’une piscine, on peut se référer aussi bien aux recommandations du Bureau fédéral de prévention des accidents (bpa) en la matière qu’au règlement de l’Association suisse de natation quant aux installations de compétition (règlement SSCHV) qui correspond à cet égard aux prescriptions de la Fédération internationale de natation (FINA). Aussi bien le règlement SSCHV que les prescriptions FINA sont accessibles à tous, si bien qu’ils peuvent être considérés comme des faits notoires, qui ne doivent être ni allégués ni prouvés par les parties. Par ailleurs, alors même qu’ils ne constituent pas des règles de droit objectif, ils remplissent une importante fonction de concrétisation en ce qui concerne le contenu des devoirs qui incombent aux exploitants de piscine (c. 3.4).

En l’espèce, le TF constate que les recommandations du bpa ne contiennent aucune règle concernant la présence de plots de départ en cas de profondeur située entre 1,4 m et 1,8 m. Comme le règlement SSCHV ne contient aucune règle selon laquelle des plots fixes ne sont autorisés qu’à partir d’une profondeur minimale de 1,8 m, le TF s’en tient à sa jurisprudence et en conclut que les règles de sécurité applicables n’exigent pas pour l’utilisation de plots de départ fixes une profondeur d’eau supérieure à 1,4 m, et cela même dans le cadre d’un usage public, soit en dehors des compétitions officielles.

En conséquence, les conclusions d’un client d’un hôtel qui était devenu tétraplégique suite à un saut depuis un plot de départ fixé dans une zone présentant une profondeur de 1,5 m ont été rejetées.

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