Jurisprudence


TF 9C_180/2013 du 6 mars 2014

Art. 36 et 43 LPGA; art. 10 al. 1 PA 

Le TF rappelle qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut reposer sur de simples impressions de l’assuré, mais doit se fonder sur des éléments objectifs. Si l’expert est déjà intervenu dans la procédure, à quelque titre que ce soit, il ne donne l’impression d’être prévenu que s’il a pris position au sujet de certaines questions de manière qu’il ne semble plus exempt de préjugés (c. 2.2).

En l’espèce, le fait que l’expert soit intervenu dans le cadre d’une expertise mandatée par l’assureur LAA et que son expertise ait été critiquée par le TF, qui avait estimé qu’elle ne revêtait pas de caractère probant, ne l’empêche pas d’être désigné par la suite dans le cadre de la procédure AI. Cette situation ne peut justifier sa récusation pour des motifs d’ordre formel (prévention), mais peut au mieux fonder des griefs de nature matérielle à l’encontre de la décision au fond.

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