TF 9C_631/2013 du 5 février 2014
Art. 105 et 106 LTF; art. 23 lit. a LPP
Assuré victime d’un phénomène de bipolarisation. Employé jusqu’au 31 mai 2005 et donc affilié à une caisse LPP, change d’employeur au 1er juin 2005 et est hospitalisé avec invalidité définitive dès le 10 juin 2005. Causalité de l’invalidité permettant de déterminer qui de l’ancienne ou de la nouvelle institution de prévoyance, changement d’employeur, doit couvrir le cas.
Rappel des conditions dans lesquelles le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s’en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c’est-à-dire insoutenable, voire arbitraire ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits doit présenter une motivation qui répond aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF.
Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l’art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d’assurance (art. 23 LPP). Ainsi que cela est exposé dans le jugement entrepris, l’événement assuré est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si - comme c’est le cas en ce qui concerne la caisse de retraite - le règlement de l’institution de prévoyance ne prévoit rien d’autre.