TF 9C_33/2013 du 5 février 2014
Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; art. 17 RAVS royaltiesroyalty agreementin casu
Les héritiers d’un assuré, auteur de plusieurs découvertes dans le domaine de la rétinoïde alors qu’il était encore employé, contestent le fait que des touchées par celui-ci (en vertu d’un ) après la fin des rapports de travail et ascendant à un peu plus de CHF 700'000.- soient considérées comme un revenu soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.
Dans cet arrêt, le TF rappelle, tout d’abord, que n’est pas décisif le moment lors duquel les revenus en question sont touchés par l’assuré (en l’espèce après la fin des rapports de travail).
Ensuite, le TF examine si les revenus en question présentent un rapport de causalité dit « relevant » avec l’activité économique déployée ; c’est le cas en l’espèce puisque les revenus proviennent bien des patentes relatives à l’activité professionnelle déployée par l’assuré et, en particulier, à ses inventions.
Selon le TF, il n’est donc pas possible de considérer ces revenus comme des purs revenus du capital, comme c’est parfois le cas en matière de droit des patentes ou des marques, lorsque fait défaut le lien entre la licence, par exemple, et l’activité déployée. En l’espèce, vu l’existence de ce rapport de causalité, il s’agit donc bien d’un revenu professionnel soumis à cotisation AVS et imposable comme tel.