TF 8C_507/2013 du 5 février 2014
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 2 CC; Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011
Lorsque dans le cadre d’une procédure de révision de rente, l’Office AI rend une décision avant d’avoir terminé ses mesures d’instruction, par exemple en n’attendant pas de recevoir le rapport de sortie de la clinique concernant l’assurée, et ne respecte ainsi pas le droit d’être entendu, il fixe par-là sciemment, de manière inadmissible et abusive une date de révision tôt. Cela permet de restituer l’effet suspensif au recours contre la suppression de rente (obligation de continuer à verser la rente non-révisée jusqu’à droit connu sur le recours).