TF 9C_337/2013* du 5 février 2014
Art. 8 LACI ; art. 10, 23 LPP; Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Dans cette affaire, le TF a dû juger si un assuré, qui a conclu un accord avec son ancien employeur mettant fin au contrat de travail au 30 avril 2006 moyennant le paiement d’indemnités équivalentes à six mois de travail et qui tombe en incapacité de travail à 100% le 26 septembre 2006 à la suite d’une rupture d’anévrisme, a droit à des prestations d’invalidité de l’institution supplétive.
La question était de savoir si cet assuré avait droit aux indemnités journalières de chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchait des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, conformément à l’art. 1 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.
En reprenant les buts fixés par le législateur, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait s’écarter des termes inscrits à l’art. 10 al. 1 2e phrase : le début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières correspond au premier jour théorique du droit aux indemnités journalières, et non à leur versement effectif.
Pour cela, il faut évidemment que toutes les conditions prévues à l’art. 8 LACI soient remplies. De plus, l’indemnité versée par l’employeur ne doit pas dépasser les montants fixés aux art. 3 al. 2 et 11a al. 2 LACI, au risque d’entraîner un report du droit aux indemnités journalières et, du coup, du début de la couverture d’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité.