Jurisprudence


TF 8C_541/2012* du 5 février 2014

Art. 16 LPGA

Dans la mesure où l’objet du litige devant l’autorité cantonale était la rente d’invalidité, le recourant est en droit de faire valoir devant le TF un nouvel argument juridique portant sur le montant du revenu de valide, lequel constitue l’un des aspects à trancher pour fixer la rente précitée (c. 5.1).

L’assureur-accidents est en droit de déterminer le salaire d’invalide sur la base de descriptions concrètes de postes de travail (DPT). Selon la jurisprudence, l’assureur doit se fonder sur au moins cinq places de travail concrètes adaptées à l’état de santé de l’assuré. Il doit par ailleurs indiquer le nombre total des places de travail qui entrent en considération au vu des limitations considérées, ainsi que le salaire maximal, le salaire minimal et le salaire moyen du groupe de postes correspondant au profil de handicap retenu. Il s’agit là de permettre le contrôle du choix des DPT et de leur caractère représentatif. Si la Suva n’est pas en mesure, dans un cas concret, de remplir ces exigences, elle ne pourra pas déterminer le revenu d’invalide sur la base de DPT, mais devra alors se référer aux salaires découlant de ESS (c. 6.3).

Il est certes regrettable qu’en pratique, seules les personnes assurées auprès de la Suva peuvent voir leur taux d’invalidité calculé sur la base de DPT, cette banque de données n’étant pas accessible aux autres assureurs LAA. Cet élément ne constitue cependant pas en soi une raison de renoncer à cette méthode dans les cas où il est possible de l’appliquer (c. 7.1). Dans le cadre de la méthode des DPT, aucune réduction liée à la situation personnelle de l’assuré n’est possible, concrètement à ce qui est admis (jusqu’à un taux de 25 %) en cas d’application des salaires résultant de l’ESS. Dans le cadre de la méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (c. 7.3).

Dans la méthode des DPT, un revenu de valide sensiblement inférieur à la moyenne devra être pris en considération par la sélection de DPT impliquant un revenu inférieur à la moyenne des places de travail correspondant au profil considéré (c. 7.5).

Pour s’assurer de la pertinence de la méthode des DPT dans le cas d’espèce, le TF a procédé en l’espèce à un calcul du taux d’invalidité selon la méthode de l’ESS, en retenant une réduction de 10 % et en appliquant le principe du parallélisme des revenus (bon exemple de calcul au c. 8.3). Il arrive à la conclusion que le taux d’invalidité est en l’espèce le même selon qu’on applique l’une ou l’autre des deux méthodes.

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