TF 4A_255/2013 du 5 février 2014
Art. 41 CO
C’est une question de fait, qui lie le TF de dire s'il y a eu dommage et quelle est sa quotité. C’est une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer.
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine, si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif.
D'après la jurisprudence, si le propriétaire du bien-fonds a un réel intérêt à ce que les arbres abattus ou endommagés soient demeurés intacts, l'existence d'un dommage pécuniaire ne peut pas être niée au motif que la destruction ou l'endommagement des arbres n'a pas diminué la valeur vénale de l'immeuble (c. 7.1).
En l'espèce, le TF a confirmé le jugement de la cour cantonale, en concluant que celle-ci n'avait en rien violé l'art. 41 CO, vu que la preuve d'un dommage n'avait pas été apportée par les recourants.
En effets, les arbres n'avaient pas perdu de leur vitalité, même si les tilleuls avaient subi des atteintes. En outre, les recourants n'avaient pas prouvé que les factures produites étaient relatives aux soins nécessaires suite à l'atteinte portée aux racines des arbres (c. 7.2).