TF 1C_460/2013 du 5 février 2014
Art. 20 LCdF; art. 5 Lex
L’obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des empiètements sur leur droit est régie par la législation fédérale sur l’expropriation lorsque ces empiètements ne doivent pas être tolérés en application du droit du voisinage ou d’autres dispositions légales, et qu’ils sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l’exploitation du chemin de fer. Tel est en particulier le cas lorsque les droits résultant des dispositions des art. 684 et 685 CC sont lésés.
Il s’agit d’une responsabilité causale, indépendante d’une faute, qui présuppose uniquement l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’exercice excessif et le préjudice. En règle générale, on ne peut exiger du propriétaire lésé - qui ne dispose pas des connaissances nécessaires - qu’il apporte la difficile preuve de l’existence de ce lien de causalité. Lorsque celui-ci ne peut être ni démontré, ni complètement exclu, le versement d’une indemnité peut entrer en considération pour des motifs d’équité.