TAF A-6197/2012 du 5 février 2014
Art. 12, 33b al. 4 et 49 PA
Une transaction judiciaire peut seulement viser un objet laissé à la libre disposition des parties. En raison de son caractère impératif, le droit administratif limite les aspects susceptibles d’être traités par la voie transactionnelle. Il permet toutefois la conclusion de transactions dans les domaines où le droit matériel ouvre une certaine liberté contractuelle. Tel est le cas des prétentions découlant de l’engagement de la responsabilité de la collectivité publique, dont les personnes privées sont en principe libres de disposer et à l’égard desquelles les autorités obligées jouissent d’une marge d’appréciation considérable (c. 3.1).
Selon l’art. 33b al. 4 PA, l’autorité administrative intègre dans sa décision l’accord intervenu, pour autant que celui-ci ne comporte pas de vice au sens de l'art. 49 PA. La transaction doit donc remplir les mêmes conditions qu’une décision, à savoir être conforme au droit applicable, à l’intérêt public et résister au grief d’arbitraire. On ne saurait admettre la satisfaction, par la voie d’une transaction, de prétentions en réparation d’un dommage ou d’un tort moral qui seraient sans rapport avec les obligations légales incombant à la collectivité publique. Si la transaction dissipe une incertitude quant aux faits pertinents, l’instance décisionnelle, qui est en principe tenue de les élucider (art. 12 PA), se ralliera à la solution amiable seulement si celle-ci permet d’éviter des mesures d’instruction d’un coût déraisonnable par rapport à l’ampleur du litige (c. 3.2).