Jurisprudence


TAF A-5119/2013 du 5 février 2014

Art. 3 al. 1 et 20 al. 1 LRCF

Selon l’art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce fonctionnaire. Doivent donc ainsi uniquement être remplies les conditions d’un dommage, d’un comportement d’un fonctionnaire fédéral dans l’exercice de ses fonctions, du rapport de causalité adéquate entre ce comportement et le dommage ainsi que de l’illicéité du comportement (c. 2.1).

Selon l’art. 20 al. 1 LRCF, la responsabilité de la Confédération s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tous les cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire. Ce délai est valablement interrompu par le dépôt d’une demande d’indemnisation adressée au Département fédéral des finances, conformément à l’art. 1 de l’Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321). En ce qui concerne la connaissance du dommage au sens de l’art. 20 al. 1 LRCF, cette notion est la même que celle posée par l’art. 60 al. 1 CO, et peut donc être interprétée à la lumière de la même jurisprudence (c. 2.2.2). Par ailleurs, le départ du délai de dix ans prévu par l’art. 20 al. 1 LRCF ne dépend pas de la connaissance de son dommage par le lésé. Il se peut donc parfaitement que ses prétentions soient périmées avant qu’il ait eu connaissance de ce dommage (c. 2.2.4).

Lorsqu’un administré prétend à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral sur la base de mauvais traitements subis lors de son incarcération, le délai de péremption d’un an commence à courir le jour suivant (c. 2.3.1).

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