TF 4A_122/2013 du 5 février 2014
Art. 41 CO
Une société genevoise a engagé en octobre 2003 une relation de compte courant avec une banque. Entre septembre 2004 et mars 2005, de nombreux mouvements sont intervenus sur le compte courant. Certaines opérations ont donné lieu à des notes internes à la banque intitulées «transactions inhabituelles». Invoquant son obligation de se renseigner imposée par la législation sur le blanchiment d’argent, la banque a également adressé plusieurs courriers à la société et un cadre de la banque a rencontré l’administrateur unique de cette dernière.
En avril 2005, les avoirs de la société ont été saisis dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre l’administrateur unique. Celui-ci a été condamné en mai 2008 à six ans de réclusion pour abus de confiance aggravés et instigation à abus de confiance aggravés. La faillite de la société a été prononcée en mai 2006.
Un créancier de la société a alors intenté une action visant à condamner la banque, solidairement avec d’autres défendeurs. Le créancier reproche en substance à la banque d’avoir enfreint ses obligations de mandataire en se contentant des explications «incompréhensibles» données par le fondé de procuration à propos de transactions identifiées comme «inhabituelles», et en donnant suite à des instructions alors que les retraits, souvent opérés en espèces, étaient «insolites et contraires au but» de la société. Du moment que la banque avait des doutes sur la provenance des fonds ou sur les dires du fondé de procuration, elle devait intervenir auprès de la société elle-même.
Dans son arrêt, le TF examine tout d’abord la question d’une violation contractuelle (art. 97 al. 1 et 398 al. 2 CO).
Dans le cadre de son examen du devoir de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO), la Haute Cour mentionne également le droit public qui impose à la banque des règles de comportement et de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent et à permettre aux autorités pénales de trouver les personnes coupables et de confisquer le produit des infractions. Les juges fédéraux rappellent cependant que la diligence requise dans l’identification du client et l’ayant droit économique ne doit pas être confondue avec celle due au cocontractant en vertu des règles sur le mandat, étant donné que les règles de droit public peuvent même aller contre les intérêts du client.
Ces règles figurent en particulier dans la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (LBA; RS 955) et dans des ordonnances d’application. Cependant, la LBA n’a pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels; l’illicéité requise pour fonder une responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 41 CO ne peut donc pas être déduite directement de la violation d’une obligation prescrite par la LBA (ATF 134 III 529). Le TF précise toutefois que lorsqu’il s’agit d’apprécier si la banque a fait preuve de l’attention commandée par les circonstances au sens de l’article 3 al. 2 CC, le juge peut être amené à prendre en compte la Convention de l’Association suisse des banquiers relative à l’obligation de diligence des banques (CDB; ATF 131 III 511 c. 3.2.3) ou les règles d’application de la LBA (cf. ATF 131 III 418 c. 2.3.3).
En l’occurrence, le TF aboutit à la conclusion que la banque n’a pas enfreint son obligation de diligence.