TF 4A_151/2013 du 4 septembre 2013
Art. 93 LTF, art. 118 et 119 CPC
Les décisions concernant l’octroi de l’assistance judiciaire au sens des art. 117 et 118 CPC sont des décisions préjudicielles ou incidentes selon l’art. 93 al. 1 LTF ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral que si elles pourraient causer un préjudice irréparable, au sens de la lettre a de cette dernière disposition (c. 2.3 et 4.1). Tel n’est en principe pas le cas d’une décision qui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire en relation avec un procès au fond non encore ouvert, alors que le justiciable intéressé a déjà obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure de conciliation et la préparation de la demande au fond ; en effet, ledit justiciable pourra à nouveau requérir l’assistance judiciaire pour le procès de première instance, simultanément au dépôt de cette demande. Cela vaut également si la première décision d’octroi de l’assistance judiciaire fixait un plafond – en l’occurrence de Fr. 1'600.- – à l’égard de la prise en charge de l’assistance d’un conseil juridique pour la procédure de conciliation et la préparation de la demande au fond, du moins en l’absence de l’invocation par le recourant d’un préjudice qui ne pourrait pas être réparé par le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire parallèlement au dépôt de cette demande (c. 4.2 et 4.3).