TF 4A_707/2012 du 4 septembre 2013
Art. 65 al. 1 et 83 al. 1 LCR
Dans le cadre de la LCR, et également en ce qui concerne l’action directe dirigée contre l’assureur, le délai plus long du droit pénal commence à courir le jour de la commission de l’infraction, et non pas à la connaissance de son dommage par le lésé (c. 7.2.1). En application de la lex mitior, c’est le délai pénal le plus court qui s’applique en droit civil lorsque la loi pénale porte après l’acte délictuel le délai de prescription de 5 à 7 ans (c. 7.2.2). Par ailleurs, un acte d’instruction pénale ne saurait interrompre le délai de prescription en droit civil si le lésé ne s’est pas porté partie civile (c. 7.2.3).
En ce qui concerne la connaissance du dommage comme point de départ du délai de prescription de l’art. 83 al. 1 LCR, seule fait foi la connaissance effective dudit dommage par le lésé, et non pas le moment où celui-ci aurait pu avoir une telle connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise. Le lésé ne doit cependant pas savoir avec exactitude le montant du dommage dont il va demander réparation. En matière d’atteintes à la santé, on admet en principe que le dommage n’est pas encore connu si l’évolution future de l’état de santé est encore incertaine et si on ignore encore si l’on doit compter avec un dommage à long terme. Par contre, le dommage est supposé connu lorsque l’état de santé est stabilisé et que les conséquences de l’acte dommageable peuvent être déterminées avec un fort degré de vraisemblance. En l’espèce, le TC argovien et le Tribunal fédéral ont considéré que la connaissance du dommage avait été acquise par la remise au lésé d’un rapport d’expertise psychiatrique demandé par la Suva, rapport qui retenait une capacité de travail résiduelle de 50 % et ne s’attendait pas une guérison dans un futur proche. Ledit rapport avait par ailleurs permis au lésé de contester le refus de rente prononcé par l’AI, laquelle avait modifié sa position sans autre investigation médicale (c. 7.3).
Une déclaration de renonciation à la prescription intervenant avant l’échéance du délai n’interrompt pas la prescription, mais prolonge simplement le délai jusqu’à la date convenue par les parties (c. 7.4.2).