Jurisprudence


TF 4A_699/2012 du 4 septembre 2013

Art. 58 ss LCR ; 46 CO

En vertu de l’art. 58 al. 1 LCR, le détenteur d’un véhicule automobile est civilement responsable lorsqu’une personne est tuée ou blessée ou encore lorsqu’un dommage matériel est causé par l’emploi de son véhicule. De plus, la responsabilité civile du détenteur est engagée indépendamment du fait que celui-ci ait commis une faute (c. 3.1).

 Toutefois, selon l’art. 59 al. 1 LCR, le détenteur peut se libérer en prouvant que le sinistre a été causé par la force majeure ou par la faute grave et exclusive de la victime ou d’un tiers. Une faute grave doit être comprise comme une violation des règles élémentaires de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 c. 1b). Par conséquent, un cas fortuit, de même qu’une faute légère ou moyenne de la victime, ne permettent pas au détenteur de s’exonérer (c. 3.1).

 Lorsque plusieurs détenteurs sont impliqués dans un accident, la répartition du dommage s’effectue en proportion de la faute de chaque détenteur, à moins que des circonstances spéciales justifient une autre répartition (art. 61 al. 1 LCR). Le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule fait notamment partie de ces circonstances spéciales. Il s’agit alors de déterminer si le risque inhérent à l’emploi d’un véhicule dépasse de manière marquante celui d’un autre. Un tel risque n’est pas établi par le TF de façon abstraite (catégories de véhicule différentes) mais plutôt au regard du risque concret (vitesse, poids, stabilité du véhicule). Ainsi, sauf circonstances particulières, le TF estime que le risque inhérent d’un motocycle n’est pas plus grand que celui d’une voiture (arrêt du TF 4A_405 du 5 janvier 2012 c. 4.6 ; arrêt du TF 4C.3/2001 du 26 septembre 2001 c. 2a/aa).

 Cet arrêt se penche également sur l’atteinte à l’avenir économique d’une victime (art. 46 al. 1 CO). En l’espèce, le TF considère qu’une telle atteinte ne peut découler d’une très faible invalidité médico-théorique. Ainsi, un taux inférieur à 10% ne provoque pas, selon l’expérience générale, une atteinte à l’avenir économique qui soit concrètement mesurable (c. 5.2).

Télécharger en pdf