Jurisprudence


TF 6B_500/2013 du 5 novembre 2013

Art. 90 et 92 LCR ; art. 17 et 18 CP

Passager d’un taxi sautant en marche de celui-ci, causant un accident de la circulation et quittant les lieux de l’accident.

Pour qualifier de grave une violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic, ceci que la mise en danger soit concrète, mais aussi en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l’art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente et dans la mesure où cette dernière repose elle-même sur une absence de scrupules.

L’art. 17 CP, qui définit l’état de nécessité licite, prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. En cas de nécessité excusable (art. 18 CP), il s’agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l’auteur.

Selon l’art. 92 al. 2 LCR, toutes les personnes impliquées dans un accident devront s’arrêter immédiatement. Sont ainsi visés les conducteurs, mais aussi un piéton ou même un passager, à la condition que la personne puisse avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.

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