Jurisprudence


TF 6B_529/2013 du 5 novembre 2013

Art. 81 LTF 

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 lit. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 c. 1.3.1).

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