TF 4A_84/2013 du 5 novembre 2013
Art. 725 et 754 CO ; art. 105 al. 2 LTF ; art. 317 al. 1 let. b CPC
En matière de responsabilité des administrateurs au sens de l’art. 754 CO, déterminer l'état financier d'une société à un moment donné, savoir ce que les administrateurs connaissaient à ce moment et dire quelles étaient les données disponibles à cette époque pour saisir la situation sont des questions de fait. En vertu de l’art. 105 al. 2 LTF, le TF ne peut revoir ces points que sous l'angle restreint de l'arbitraire, autrement dit seulement si des faits ont ainsi été constatés de façon manifestement inexacte.
En présence d’un avis tardif de surendettement au juge (cf. art. 725 CO), le dommage consiste dans la différence entre l’état de surendettement de la société au moment où la faillite a été prononcée et son état de surendettement au moment où elle aurait dû être prononcée. La détermination de cette différence par l’autorité cantonale sur la base d’un rapport d’expertise comptable relève de l’appréciation des preuves et ne peut être revue par le TF que si elle s’avère arbitraire (c. 1.3 et 2.1).
Une déclaration de compensation constitue un fait, qui, en vertu de l’art. 317 al. 1 let. b CPC a contrario, doit être introduit en première instance, si le droit à la compensation existe alors déjà (c. 2.6).