TF 1C_503/2012 du 5 novembre 2013
Art. 11 ss aLAVI ; art. 46 CO
Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle l’indemnité prévue par les art. 11 ss aLAVI comprend le préjudice ménager, mais, à l’instar de la Cour cantonale, rejette la demande d’indemnisation du recourant sur ce point, faute pour lui d’avoir établi l’existence d’un tel préjudice.
Dans le cas particulier, le recourant, qui a été victime d’une agression à l’arme blanche, a reçu plusieurs coups de couteau qui ont mis sa vie en danger. Depuis lors, il est en incapacité de travail en raison d’un état dépressif persistant lié à la perte de son intégrité physique et psychique, ainsi que d’un état de stress post traumatique, pathologie qui l’a conduit à une consommation excessive d’alcool et à une tentative de suicide au cours de laquelle il s’est planté un couteau dans le thorax à travers sa main droite, s’infligeant une section des tendons. En raison de son état, le recourant a bénéficié d’une rente AI tout d’abord complète, puis diminuée de moitié au vu de la gravité caractérisée de son comportement.
Les causes de l’incapacité de travail du recourant, telles qu’établies par diverses expertises, ne permettent toutefois pas de retenir une incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de tâches domestiques. De même une atteinte à l’intégrité de 10% correspondant à la section des tendons n’est pas de nature à démontrer l’incapacité qu’il allègue de faire la cuisine, d’exécuter d’autres tâches ménagères ou ses soins quotidiens.