TF 4A_289/2013 du 5 novembre 2013
Art. 4 et 6 LCA
Le TF rappelle qu’au vu de l’impact, sur la situation de l’assuré, de l’invocation d’une réticence par l’assureur, il est légitime d’attendre de ce dernier qu’il motive précisément les raisonssur lesquelles il se fonde pour l’invoquer. La jurisprudence exige que la déclaration par laquelle l’assureur se départit du contrat décrive de manière circonstanciée le fait important non déclaré ou inexactement déclaré. Une déclaration qui ne mentionne pas la question précise à laquelle il a été répondu inexactement n’est pas suffisamment détaillé (cf. ATF 129 III 713). En l’espèce, l’assureur n’a pas indiqué, dans son courrier de résiliation, la question déterminée de la proposition d’assurance à laquelle l’assurée aurait répondu faussement. En conséquence, le contrat d’assurance n’a pas été valablement résilié.