TF 9C_863/2012 du 5 novembre 2013
Art. 23 lit. a LPP
Depuis juin 1994, une assurée a travaillé en qualité d’infirmière pour un hôpital X, à temps plein, puis dès juin 1997 au taux de 70%. A ce titre, elle était assurée au sein de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Après avoir connu différents épisodes d’incapacité de travail (totale ou partielle), son contrat de travail a pris fin pour le 30 novembre 2001. A compter du mois de mars 2002, elle a exercé une activité lucrative au sein d’un foyer, puis d’un home, au début à 80%, puis à des degrés d’activité variables. Pour cette activité, elle a été affiliée auprès de l’Allianz société suisse d’assurance sur la vie. A fin novembre 2003, les rapports de travail entre le home et l’assurée ont pris fin.
A partir du mois de janvier 2004, elle a repris du service pour l’hôpital Z, à temps partiel, à savoir à 70% puis à 80% dès le mois d’avril 2005.
Le 30 septembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. L’assurance-invalidité lui a accordé un quart de rente dès le 1er juin 2006, puis une demi-rente dès le 1er novembre 2006.
La Caisse de pensions a refusé tout droit à des prestations d’invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle était rompu, au vu de l’activité qu’a déployée l’assurée pour un foyer puis un home, entre le mois de mars 2002 et fin novembre 2003. En particulier, elle avait pu travailler à 80% au moins, depuis mars 2002 et ce durant plus de sept mois.
Le Tribunal fédéral ne conteste pas cette appréciation, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si l’incapacité de travail n’a pas débuté au cours de l’année 2005, à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé, période au cours de laquelle l’assurée était affiliée au sein de la Caisse de pensions intimée.