TF 6B_469/2013 du 5 décembre 2013
Art. 81 al. 1 lit. a et b ch. 5 LTF
La qualité de la partie plaignante pour recourir au TF contre un arrêt rendu en matière pénale suppose que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces prétentions sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en principe être déduites devant les tribunaux civils. Il en va ainsi des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Ces principes sont également applicables à celui qui se prétend atteint dans son honneur. La dispense de faire valoir des prétentions civiles, dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) n'ayant plus cours (confirmation de TF 6B_94/2013 c. 1.1). Les faits propres à fonder la qualité pour recourir de la partie plaignante doivent être allégués (art. 42 al. 2 LTF).
Si le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Le TF n’entre pas en matière s’il ne ressort pas de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions de la qualité pour recourir de la partie plaignante sont remplies. Une exception n’est admise que si, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, on peut le déduire directement et sans ambiguïté.