TF 5A_170/2013 du 5 décembre 2013
Art. art. 8, 28a al. 3 et 28 al. 3 CC; art. 42 al. 2 et 49 CO
Le versement d’une indemnité en réparation du tort moral suppose, notamment, que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement. En matière de protection de la personnalité, la publication du jugement peut être ajoutée à une telle indemnité ou même la remplacer. L’art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d’ajouter un autre mode de réparation. Le magistrat applique alors les règles du droit et de l’équité. En matière d’équité, les exigences de motivation sont élevées et le TF ne les revoit qu’avec réserve. Dans le cas d’espèce, le TF a jugé, avec la Cour cantonale, que les souffrances endurées par le recourant du fait de la publication litigieuse n’avaient pas eu d’impact notable et durable sur ses liens sociaux. Il ne se trouvait pas dans une situation où une réhabilitation serait impossible, voire dans laquelle des efforts de resocialisation auraient été mis à néant, circonstances caractéristiques dans lesquelles une somme d’argent peut être allouée à la personne qui a subi une atteinte illicite liée à une publication (c. 6).
L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent. Le recourant qui réclame des dommages-intérêts pour le prétendu gain manqué dû à la perte de clients ensuite de la parution d’articles de presse le concernant doit ainsi faire la preuve du lien de causalité naturelle entre les articles illicites et la perte. Or, dans le cas d’espèce, on ignorait quel article de presse avaient lu les potentiels clients ; de plus, l'attribution des mandats que le recourant (avocat de profession) prétendait avoir perdus n'était nullement certaine. Le recourant n'a enfin apporté aucun élément concret propre à déterminer l'étendue de son potentiel dommage, telle que la comparaison de ses chiffres d’affaires (c. 7).