Jurisprudence


TF 8C_195/2013 du 5 décembre 2013

Art. 43 al. 3 LPGA; art. 24 al. 1 LAA; annexe 3 OLAA

A la suite d’un accident, une assurée a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise destinée notamment à déterminer son taux d’invalidité, au motif que les rapports et expertises médicaux versés au dossier suffisaient.

L’assureur-accidents a fait usage de l’art. 43 al. 4 LPGA et a considéré que l’assuré avait refusé de collaborer. Le tribunal cantonal que le TF ont approuvé la décision de l’assureur-accidents : les juges fédéraux rappellent que celui-ci n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité.

Au demeurant, l'office AI ne semblait pas avoir mené une instruction approfondie du cas et l'expertise à laquelle l'assurée avait refusé de se soumettre aurait précisément permis de confirmer ou d'infirmer la présence d'atteintes sans lien avec l'accident. Dans ces conditions, le fait de refuser de se soumettre à une nouvelle expertise n’était pas excusable. L’assureur-accidents était donc fondé à statuer sur la base des éléments probants du dossier et admettre une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à son handicap.

Concernant le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le TF a rappelé que l'annexe 3 de l'OLAA comportait un barème-reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA avait établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont certes pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les juges fédéraux ont rappelé qu’elles étaient compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.

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