Jurisprudence


TF 4A_226/2013 du 5 décembre 2013

Art. 14 al. 2 LCA

Commet une faute grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LCA le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui viole un devoir élémentaire de prudence, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation. Il incombe à l'assureur de prouver, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, les faits permettant une réduction de l'indemnité, en application de l'art. 14 al. 2 LCA (c. 3.1).

Dans cette affaire, une explosion entraînant la destruction complète du bateau assuré a été provoquée par la présence d’une poche de gaz dans la cabine. L’origine la plus vraisemblable de cette poche de gaz était une fuite provenant du réfrigérateur et/ou du grill qui fonctionnaient au gaz liquéfié et avaient été installés dans le bateau. Le TF a retenu, faute à son avis « d’autres alternatives » et nonobstant le fait que cette embarcation avait déjà été occupée par des squatters à plusieurs reprises, que la poche résultait soit de ce que le matériel contenant le gaz était en mauvais état, soit de ce que le raccordement de ce conteneur de gaz avec le réfrigérateur était inadéquat. Sur cette base, le TF a considéré que le propriétaire du bateau avait commis une faute grave, en ne se préoccupant pas, au moment de l’acquisition du bateau quelques semaines plus tôt, de savoir si les installations fonctionnant au gaz liquide étaient conformes aux normes et ne présentaient pas de danger. Le preneur d’assurance avait ainsi accepté l’éventualité que ces installations fussent défectueuses (c. 3.2).

Déterminer la réduction de l’indemnité à laquelle peut procéder l’assureur, dans la mesure répondant au degré de la faute, aux termes de l’art. 14 al. 2 LCA, constitue une question d’appréciation, au sens de l’art. 4 CC. Revoyant en principe librement de telles questions, le TF s’impose cependant une certaine retenue et n’intervient que si l’autorité judiciaire cantonale a fait un usage erroné de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si elle s’est écartée, sans indiquer de motif, des principes admis par la doctrine et la jurisprudence, si elle a pris en considération des éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle a omis de prendre en considération des circonstances juridiquement pertinentes. Doivent en outre être annulées et corrigées les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement inéquitable ou à une injustice choquante (c. 4.1).

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