TF 8C_345/2013 du 5 décembre 2013
Art. 8 LPGA; art. 28 LAI
On peut exiger d’un assuré âgé de 62 ¾ ans au moment de l’évaluation médicale (cf. ATF 138 V 457) qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dès lors qu’il est certes atteint aux jambes, mais nullement aux membres supérieurs, quand bien même il n’a jamais occupé de poste de travail rendant nécessaire l’usage de la motricité fine.