TF 8C_67/2013 du 4 juillet 2013
Art. 16, 28 al. 1 et 61 let. c LPGA; art. 105 al. 2 LTF
Le TF rappelle que l’évaluation du degré d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus nécessite de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment. Sont prises en compte les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue.
En particulier, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Cela implique si nécessaire de tenir compte non seulement du renchérissement mais également du développement réel du revenu.
En l’espèce, le tribunal cantonal de Zurich aurait dû tenir compte de l’attestation du dernier employeur qui, en sus des données salariales, confirmait l’adaptation des salaires au renchérissement. En refusant d’adapter le revenu sans invalidité – au contraire du revenu avec invalidité – au renchérissement, sans autre motivation, il a commis une violation du principe inquisitoire stipulé à l’art. 61 let. c LPGA et donc d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 LTF.