TF 9C_57/2013 du 7 octobre 2013
Art. 1a al. 2 LAPG ; 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG
Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte, en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25% du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG).
L'art. 1 al. 2 lit. b RAPG n'exige pas de la personne assurée qu'elle établisse au degré de vraisemblance prépondérante la prise hypothétique d'une activité lucrative, mais uniquement qu'elle rende vraisemblable celle-ci. A cet effet, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une place de travail était planifiée dès l'entrée en service. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les conditions d'assurance, et notamment le montant des prestations d'assurance, se déterminent d'après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d'assurance (ATF 136 V 231). Seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée, permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 lit. b RAPG (ATF 136 V 231 c. 6.3).
En l'espèce, le TF rejette le recours formé par un titulaire d'un MLaw qui n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas été astreint au service civil. Il laisse indécise la question de savoir si l'activité d'avocat-stagiaire exercée actuellement par le recourant est une activité salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 lit. b et 4 al. 2 RAPG dans la mesure où celui-ci n'a pas soulevé cet argument.