TF 8C_859/2012 du 7 octobre 2013
Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA ; art. 13 al. 1 OLAA
Selon l’art. 8 al. 2 LAA, en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine sont uniquement assurés contre les accidents professionnels et ne le sont pas contre les accidents non professionnels. Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière.
La commission ad hoc des sinistres LAA, qui a été créée afin que les divers assureurs-accidents appliquent la LAA de façon uniforme, a établi une recommandation relative à l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA, dont il ressort notamment que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture pour les accidents non professionnels doit être admise si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Selon la recommandation toujours, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d’absence pour cause de maladie ou d’accident. Les semaines durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé pour une autre raison ne seront pas intégrées dans le calcul. Seules les semaines entières sont par ailleurs prises en considération (une semaine entamée ne compte donc pas). Enfin, le calcul pour l’examen de la couverture s’opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l’accident), la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.
Le TF ne voit pas de raison de s’écarter de cette recommandation qui pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre les assurés. Il applique ainsi la méthode de la durée hebdomadaire moyenne de travail. La prise en compte des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, ne saurait par contre être suivie selon le TF, dès lors que cela aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et, partant, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels des travailleurs pourtant occupés à temps partiel au sens de l’art. 13 al. 1 OLAA.