TF 2C_185/2013 du 7 octobre 2013
Art. 70 al. 2 et 3 LD ; art. 12 DPA
En application de l’art. 70 al. 2 et 3 LD, le transporteur est solidairement débiteur de la dette douanière, aux côtés notamment de l’importateur. La Loi sur les douanes du 18 mars 2005 reprend ici l’ancienne réglementation prévue par la Loi de 1925. Il n’existe pas en la matière d’intérêt général touchant une part essentielle de la population qui permettrait au Tribunal fédéral d’examiner la constitutionnalité de cette disposition légale (c. 6).
La prescription de la perception différée de la dette douanière est régie par l’art. 12 al. 4 DPA. La systématique de cette disposition ne permet à cet égard pas de conclure que le délai de prescription plus long du droit pénal ne s’applique que lorsque le débiteur du droit de douane est punissable (c. 8.3).