Jurisprudence


TF 4A_113/2013 du 7 octobre 2013

Art. 394 ss CO

La responsabilité d’une clinique privée pour le dommage qu'elle ou ses auxiliaires ont causé à une patiente par des éventuelles violations contractuelles doit être jugée sur la base des dispositions sur le contrat de mandat (c. 3). Le reproche formulé par la patiente à la clinique concerne une violation de son devoir de documentation ("Dokumentationspflicht") : ses antécédents personnels auraient été incomplets et falsifiés. Les premiers juges ont retenu que si la documentation relative aux antécédents avait effectivement été incomplète, cela aurait eu comme conséquence que les exigences de preuve à la charge de la recourante auraient été atténuées ("Anforderungen an das Beweismass herabgesetzt"). En l'espèce, les expertises ont démontré que rien n'avait été falsifié par la clinique (c. 4.1).

Le fait de n’avoir pas ordonné d’analyse urgente du liquide prélevé lors d’une ponction contrevient effectivement aux règles de l'art, dès lors que le diagnostic d'une infection aurait pu être fait déjà l’avant-veille de l’intervention. Cependant, ce manquement n'a pas eu de conséquences, puisque l'état de santé de la patiente était alors stable. Même si on avait eu connaissance de l'infection, il n’y aurait pas eu lieu de procéder à une opération urgente (c. 4.2.1).

Les prétentions en dommages-intérêts de la patiente se fondent sur le fait que l'opération a été tardive et que la prothèse a été enlevée complètement. Selon elle, si les médecins avaient agi en temps utile, un enlèvement total de la prothèse n'aurait pas été nécessaire. Le TF retient que l'enlèvement total de la prothèse n'était pas dû à un quelconque manquement de la clinique, respectivement de ses auxiliaires  (soit les médecins). Selon deux expertises, la méthode choisie par le médecin était correcte et cela indépendamment du moment de l'opération. Deux modes opératoires entraient en ligne de compte, dont l’un était l'enlèvement total de la prothèse. Les deux méthodes étaient conformes aux règles de l'art. La procédure probatoire n’a pas permis de démontrer que si l'opération était intervenue plus tôt, un enlèvement total de la prothèse n'aurait pas été nécessaire (c. 5.1).

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