TF 4A_655/2012* du 5 juin 2013
Art. 61 al. 1 CO; art. 75 al. 2 LTF
Les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics relèvent de l'exécution d'une tâche publique. Les cantons sont donc libres, sur la base de l’art. 61 al. 1 CO, de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (c. 1.3).
Les conditions de la responsabilité médicale, que celle-ci repose sur le droit privé ou sur le droit public, sont les mêmes et posent des problèmes spécifiques. De plus, la frontière entre le droit public et le droit privé, dans cette matière, n'est pas toujours très perceptible pour le justiciable. Le TF juge donc opportun, au moins au niveau du TF, de soumettre toutes ces causes à la même voie de recours. Le TF considère que la responsabilité médicale, lorsqu'elle est soumise au droit public cantonal, donne lieu à des décisions qui sont certes prises en application du droit public, mais qui se rapportent à une matière qui doit être considérée comme connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF. Il en résulte qu'une décision rendue dans ce domaine, même fondée sur le droit public cantonal, ne peut être attaquée devant le TF que par la voie du recours en matière civile ou, si la valeur litigieuse est insuffisante, du recours constitutionnel, adressé à la première Cour de droit civil de cette juridiction (c. 1.5).
L'art. 75 al. 2 LTF prévoit que les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance, statuant sur recours. Le droit fédéral a ainsi imposé aux cantons l'exigence d'une double instance, puisque le tribunal supérieur doit statuer sur recours.
Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, l'art. 75 al. 2 LTF est entré en force et le recours en matière civile au TF - comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire - n'est recevable que contre une décision cantonale de dernière instance prise par un tribunal supérieur. Les cantons doivent ainsi permettre de recourir auprès d'un tribunal supérieur dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date, sous peine de violation du droit fédéral (c. 1.6).