TF 4A_710/2012 du 5 juin 2013
Art. 41 CO ; art. 8 CC
La doctrine parle de causalité de principe (« haftungsbegründende Kausalität ») pour désigner le rapport entre l’élément générateur de responsabilité et la violation du bien protégé, et de causalité de résultat (« haftungsausfüllende Kausalität ») en ce qui concerne le rapport entre la violation du bien protégé et le dommage. Lorsque le juge instructeur limite l’objet du procès à « toutes les conditions de responsabilité – mais sans la question de l’ampleur du dommage (calcul du dommage) », le procès continue de porter à tout le moins sur la causalité de principe, ce qui implique que le demande reste tenu de prouver qu’il souffre toujours d’une atteinte à sa santé et que celle-ci n’existerait pas sans l’acte dommageable.
La question de savoir s’il doit également dans ce cas apporter la preuve de la causalité de résultat peut rester ouverte.