ATF 142 V 290 - TF 9C_178/2015 du 4 mai 2016
Assurance-invalidité ; évaluation de l’invalidité ; temps partiel ; art. 16 LPGA ; 28a LAI
Lorsqu’un assuré travaille volontairement à temps partiel, sans devoir à côté se consacrer à des travaux habituels au sens de l’art. 28a al. 2 LAI, il convient d’évaluer son invalidité en application de la méthode ordinaire, soit en comparant ses revenus avant et après l’atteinte à la santé, puis de réduire le taux d’invalidité ainsi déterminé en fonction du taux d’activité exercé avant l’atteinte à la santé. Ainsi, un assuré qui, avant l’atteinte à la santé, travaillait volontairement à 60%, sans avoir à côté de charges de famille ou d’occupation particulière, et qui ne peut plus travailler du tout, est invalide à 60%, et non à 100%.
Auteur : Anne-Sylvie Dupont