Jurisprudence


TF 9C_783/2015 du 17 mars 2016

Assurance-invalidité ; évaluation de l’invalidité ; mesures de réadaptation ; art. 16 LPGA ; 14 ss LAI

L’assuré ne peut plus effectuer son activité manuelle d’auxiliaire en raison de son atteinte à son bras droit, mais il peut travailler à 100% dans une activité dite adaptée et, elle aussi, auxiliaire ; le droit à une rente d’invalidité AI (art. 16 LPGA), tout comme à une orientation professionnelle (art. 15 LAI) et à un reclassement professionnel (art. 17 LAI), lui est dénié. Le principe même du droit à une aide au placement (art. 18 LAI) a été admis en l’espèce par les premiers juges, même si concrètement, vu l’absence de capacité à être placé et l’absence de motivation de l’assuré, ils l’ont finalement également dénié.

Le TF confirme le taux d’invalidité de 15% environ, obtenu suite à une déduction de 10% opérée sur les statistiques LSE ; ce n’est, toutefois, pas parce qu’une activité d’auxiliaire reste comme précédemment exigible qu’il faudrait renoncer à l’emploi des statistiques LSE pour déterminer le gain hypothétique d’invalide ; le TF rappelle, en outre, que la quotité de la déduction (25% au maximum) est une pure question d’appréciation appartenant aux premiers juges, à laquelle ne touche qu’avec retenue la Haute Cour.

Tout en confirmant le jugement cantonal, le TF rappelle que l’OAI devra réexaminer, en cas de demande expresse de l’assuré, la problématique de l’aide au placement (art. 18 LAI) ainsi que celle des mesures de réinsertion (art. 14a LAI).

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité