Jurisprudence


TF 9C_605/2015 du 31 mars 2016

Assurance-vieillesse et survivants ; cotisations ; versements à une institution de prévoyance (retraite anticipée) ; art. 5 al. 2 LAVS ; 8a RAVS

En vertu de l’art. 5 al. 2 LAVS, une dette de cotisations existe en principe dans tous les cas où un travail est rémunéré. En conséquence, selon une jurisprudence constante, l’ensemble de la rémunération du salarié en lien économique avec le rapport de travail représente un revenu soumis à cotisation. Le revenu soumis à cotisations ne comprend donc pas seulement la rémunération immédiate pour un travail fourni, mais également tout dédommagement ou toute attribution pouvant être rapportée à la relation de travail ou fondée économiquement sur cette dernière. Les éventuelles exceptions nécessitent une base légale (c. 2).

Selon l’art. 8a RAVS, ne sont pas comprises dans le salaire déterminant les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale selon la LIFD. Cette disposition se rapporte seulement aux prestations de l’employeur dues sur la base du règlement ou des statuts d’une institution de prévoyance. Il ne suffit pas que le règlement de prévoyance permette un apport de l’employeur ; il faut qu’il le prescrive. Le fait que l’employeur possède la liberté de décider quel employé, dans une situation concrète, sera mis à la retraite anticipée et quel autre continuera de travailler au sein de l’entreprise, est un élément permettant de nier, en principe, l’existence de cotisations réglementaires au sens de l’art. 8a RAVS. Les prestations de l’employeur à l’institution de prévoyance en cas de licenciement sans faute sous la forme d’une mise à la retraite anticipée ne résultent pas du droit de la prévoyance professionnelle ou du droit des assurances, mais d’une obligation de droit du travail (c. 4.1). Par conséquent, ces prestations sont soumises à cotisations AVS.

L’arrêt 9C_52/2008 du 23 mai 2008 ne concerne pas la même situation. Dans ce cas, l’employeur avait certes versé des prestations à l’institution de prévoyance à l’occasion d’une mise à la retraite anticipée, mais le départ avait été convenu entre les parties suite à une demande de l’employé. Dans un tel cas, si les prestations sont prévues de manière contraignante par le règlement de prévoyance et que ce dernier ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur, les cotisations AVS ne sont pas dues (c. 4.2).

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants