TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016
Prestations complémentaires ; désaisissement ; renonciation à un usufruit ; art. 11 al. 1 let. g LPC
Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires auxquelles a droit l’intimée, singulièrement sur la valeur du dessaisissement (renonciation à l’usufruit) à prendre en considération, ainsi que sur le montant dont la restitution est réclamée en conséquence par la caisse pour les prestations prétendument versées en trop.
La caisse recourante conteste la méthode retenue par la juridiction cantonale pour déterminer la valeur du dessaisissement résultant de la renonciation à l’usufruit, en application de l’arrêt 8C_68/2008. Elle se réfère aux Directives concernant les prestations complémentaires édictées par l’OFAS (DPC N 3482.12).
L’assurée intimée invoque que la juridiction cantonale a fait une application correcte de l’arrêt 8C_68/2008 et considéré à juste titre que la valeur du dessaisissement à prendre en considération correspond à la différence entre les intérêts qu’elle a réellement perçus à la suite de la renonciation à son usufruit et les « intérêts théoriques » sur la valeur vénale de l’immeuble vendu.
Le TF constate que l’ayant droit n’a donc pas renoncé à toute contre-prestation puisqu’il perçoit les intérêts bancaires sur le produit de la vente. Dans les deux cas, la contre-prestation n’est cependant pas équivalente au droit réel auquel il a été renoncé et constitue donc un dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. En ce qui concerne le revenu dont l’ayant droit s’est dessaisi, il convient de prendre en considération un revenu fictif correspondant aux intérêts sur la valeur vénale de l’immeuble sur lequel portait l’usufruit.
Le TF maintient ainsi les principes posés dans l’arrêt 8C_68/2008.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Neuchâtel