Jurisprudence


ATF 142 V 263 - TF 8C_639/2015 du 6 avril 2016

Assurance-chômage ; évaluation de l’invalidité ; mesures de réadaptation ; art. 31 al. 3 b et c, et 51 al. 2 LACI

Le conjoint de l’employeur en raison individuelle est assimilé à une personne qui peut fixer ou considérablement influencer les décisions prises par l’entreprise. Ce conjoint n’a donc pas droit aux indemnités de chômage, aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, ni aux indemnités en cas d’insolvabilité. Les art. 31 al. 3 b et c LACI, l’art. 51 al. 2 LACI et l’application analogue de ces règles aux indemnités journalières ordinaires de l’assurance-chômage ne servent pas à sanctionner un abus effectif ou avéré, mais visent à éviter un risque d’abus, à savoir le versement d’indemnités de chômage à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur. Une séparation de fait même durable, une séparation judiciaire ou une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale n’exclut pas le risque d’abus. Aussi, malgré une séparation de fait de plusieurs années, la création d’une nouvelle famille par l’époux-employeur, l’introduction formelle de la demande en divorce et la volonté indiscutable d’une séparation définitive, le lien conjugal étant irrémédiablement rompu, le conjoint de l’employeur ne peut prétendre des indemnités de l’assurance-chômage tant que le mariage n’est pas dissout par un jugement de divorce.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Assurance-chômage ATF