Jurisprudence


TF 8C_27/2016 du 5 avril 2016

Procédure ; assistance judiciaire, subsidiarité ; art. 39 LCA ; 165, 168 et 169 OS

La subsidiarité de l’assistance judiciaire implique qu’elle ne peut pas être accordée si une protection juridique assume les frais du procès. Provoquer un refus de couverture de la protection juridique en violant (sciemment) les conditions générales revient à renoncer volontairement à un actif ; ce comportement ne permet pas de considérer que la personne qui sollicite l’assistance judiciaire est indigente (c. 3).

La protection juridique doit être en mesure d’évaluer si les conditions donnant droit à sa couverture sont remplies ; elle peut requérir des renseignements sur les faits et exiger que l’assuré produise des pièces déterminées (art. 39 al. 2 ch. 1 LCA). Toutefois, selon l’art. 168 OS, la disposition du contrat d’assurance par laquelle la personne assurée s’engage à délier son mandataire du secret professionnel à l’égard de l’entreprise d’assurance n’est pas applicable s’il y a conflit d’intérêts et que la transmission de l’information demandée peut être préjudiciable à la personne assurée. L’assureur bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation quand il juge quels renseignements seront utiles à l’évaluation des conditions d’admissibilité. Selon l’art. 165 al. 3 OS, il est toutefois interdit à l’entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise d’assurance des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables à la personne assurée. En l’occurrence, le recourant a refusé de produire son dossier médical, de sorte que la protection juridique n’a même pas pu prendre de décision quant à l’octroi de ses prestations (art. 169 al. 2 OS) (c. 4.2.2).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

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Assurance-invalidité Procédure bleu foncé