TF 4A_463/2015 du 17 mars 2016
Responsabilité du détenteur d’ouvrage ; verglas ; absence de défaut d’entretien ; art. 58 CO
A propos des accidents dus au verglas, le TF rappelle qu’il ne peut pas être déduit de l’obligation d’entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes les voies et de tous les espaces publics. Un lieu de circulation, pour être ouvert au public, n’a ainsi pas besoin de bénéficier d’une absolue sécurité contre le verglas vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
L’obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d’un ouvrage est effectivement limitée: D’une part, celui-ci n’est pas tenu de parer à tous les dangers, en particulier les risques dont les utilisateurs de l’ouvrage peuvent se protéger avec un minimum d’attention. D’autre part, l’élimination d’éventuels défauts et/ou les mesures de sécurité à prendre doivent être raisonnablement exigibles, soit possibles techniquement et financièrement proportionnées à l’intérêt de protection des usagers et du but de l’ouvrage.
En l’espèce, le TF considère qu’aucun défaut d’entretien au sens de l’art. 58 CO ne peut être reproché à la commune intimée, dont un employé de son service de voirie a procédé au salage manuel d’un parking aux premières heures de la journée. Par cette intervention, en salant à la main (environ deux poignées par mètre carré, et un « peu » moins sur les places occupées par des véhicules), durant une trentaine de minutes et à l’aube (6h35, soit avant l’ouverture officielle du marché à 7h30), la commune n’a ainsi pas failli à son devoir de sécuriser l’ouvrage concerné.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat, Lausanne