TF 4A_229/2015 du 14 avril 2016
Assurances privées ; prescription ; absence d’abus de droit ; art. 2 al. 2 CC ; 135 c. 1 CO ; 46 LCA
La déclaration en audience du conseil d’un assureur, qui indique d’abord que celui-ci est prêt à se conformer aux obligations découlant de la police d’assurance, puis que son client invoque la prescription et conteste les allégations de l’assuré, ne constitue pas une reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription en vertu de l’art. 135 ch. 1 CO (c. 4.2).
Ne commet pas d’abus de droit, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, le créancier qui invoque la prescription une fois passé l’effet interruptif du paiement d’un acompte, assorti d’une remarque selon laquelle ce paiement devait permettre de discuter tranquillement des prétentions restantes (c. 4.3).
Etant lié par les lois fédérales et le droit international, le TF ne saurait renoncer à tenir compte de la prescription, au motif que le délai de deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation, fixé par l’art. 46 al. 1 LCA, serait trop court (c. 4.4).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne