Jurisprudence


Analyse de l’arrêt CourEDH – Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20)

Christoph Müller Professeur ordinaire de droit privé, LL.M. (Columbia), avocat, FCIarb

7 mars 2024

Prescription des dommages causés par l'amiante

I. Objet de l’arrêt

La décision des tribunaux suisses que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où la victime avait été exposée et qu’en conséquence l’action était prescrite viole l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH ») en raison d’un défaut d’accès à un tribunal.

L’ajournement de la procédure décidé par le Tribunal fédéral dans l’attente d’une réforme législative n’était pas nécessaire et viole ainsi l’article 6 § 1 CEDH quant à la durée de procédure devant les juridictions nationales.

II. Résumé de l’arrêt

A. Les faits

Les demandeurs, Regula Jann-Zwicker et Gregor Jann, sont des ressortissants suisses résidants respectivement à Thalwil et à Zurich. Ils sont la veuve et le fils de Marcel Jann, né en 1953.

De 1961 à 1972, Marcel Jann avait vécu avec ses parents à Niederurnen, dans une maison qui appartenait à Eternit AG et qui se situait à proximité immédiate de l’une des usines de cette société, où des fibres minérales d’amiante étaient transformées en panneaux de ciment. Marcel Jann a plus tard affirmé avoir été exposé régulièrement aux émissions d’amiante dans ce contexte.

L’utilisation de l’amiante est interdite en Suisse depuis 1989.

A l’automne 2004, Marcel Jann s’est vu diagnostiquer un cancer de la plèvre qui aurait été provoqué par une exposition à l’amiante. Il a succombé à cette maladie en octobre 2006 à l’âge de 53 ans.

En juillet 2006 (avant son décès), Marcel Jann a exprimé par écrit son souhait que les droits liés à sa maladie due à l’amiante soient maintenus et que ses revendications et celles de ses héritiers soient mises en œuvre, même après son décès.

B. Le droit

En septembre 2006 (avant son décès), Marcel Jann a engagé une procédure pénale pour lésions corporelles graves à laquelle les tribunaux pénaux n’ont pas donné suite.

En 2009 (après le décès de Marcel Jann), ses demandeurs, à savoir les héritiers de Marcel Jann, ont ouvert une action civile en réparation contre la société Eternit (Schweiz) AG (successeur présumé d’Eternit AG), les deux fils de l’ancien propriétaire d’Eternit AG, et les Chemins de fer fédéraux suisses. Ils ont réclamé une indemnité de CHF 110’000 pour le tort moral souffert par Marcel Jann.

Les demandeurs arguaient en substance que le délai absolu de prescription de dix ans (sous l’ancien droit) avait commencé au moment où le préjudice s’est manifesté pour la première fois, à savoir en 2004, quand son cancer en était à ses premiers stades.

Le Tribunal cantonal de Glaris les a déboutés en 2012 en première instance. Il a jugé que le délai de prescription était écoulé et a exposé en particulier que lier le début de la prescription à l’apparition d’un préjudice serait contraire à la sécurité juridique. Il a considéré qu’en l’espèce, le délai avait commencé à courir à partir de la fin du fait dommageable allégué, c’est-à-dire en 1972, lorsque Marcel Jann avait quitté Niederurnen avec ses parents à l’âge de 19 ans. Le Tribunal cantonal de Glaris a estimé ce raisonnement conforme à l’article 6 CEDH. Les demandeurs ont recouru contre ce jugement auprès du Tribunal supérieur (Obergericht) du canton de Glaris qui a confirmé le jugement de première instance en 2013.

Les demandeurs ont alors saisi le Tribunal fédéral tout en requérant la suspension de la procédure en attendant que la Cour européenne des droits de l’homme (« CourEDH ») statue dans l’affaire Howald Moor et autres c. Suisse (requêtes n° 52067/10 et 41072/11 ; « affaire Howald Moor »). Le Tribunal fédéral a suspendu la procédure par décision d’avril 2014, à savoir après que la CourEDH avait rendu son arrêt dans l’affaire Howald Moor en mars 2014. Toutefois, le Tribunal fédéral l’a suspendue dans l’attente des débats parlementaires sur la réforme de la prescription applicable à certaines actions civiles.

En juin 2014, les demandeurs ont requis la reprise de la procédure, ce que le Tribunal fédéral a refusé pour le motif que les circonstances n’avaient pas changé.

En juin 2018, le Parlement a décidé de réviser le droit de la prescription et de prolonger dans ce contexte le délai absolu de prescription de dix à vingt ans, sans effet rétroactif.

En août 2018, les demandeurs ont requis une nouvelle fois que la suspension de la procédure soit levée, ce que le Tribunal fédéral a fait en novembre 2018.

Dans l’ATF 146 III 25 (de novembre 2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours des demandeurs. Il a notamment considéré que le délai absolu de prescription avait débuté au moment auquel l’acte préjudiciable avait été commis, et non pas au moment où la victime a eu connaissance de son préjudice. C’est pourquoi toutes les demandes basées sur des actes commis avant ou en 1972 étaient d’ores et déjà prescrites au moment où les demandeurs ont ouvert action civile en 2009.

Le Tribunal fédéral a estimé que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 CEDH était compatible avec l’existence de délais absolus de prescription et qu’il n’était pas disproportionné de rejeter une demande 37 ans après le dernier moment possible où l’acte dommageable s’était produit.

Par requête du 14 janvier 2020, les demandeurs, invoquant l’article 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable), se sont plaints auprès de la CourEDH de la durée, excessive selon eux, des procédures conduites devant les tribunaux suisses et d’un défaut d’accès à un tribunal pour faire valoir leurs griefs en conséquence de la prescription de leur action.

Les arguments juridiques invoqués par le Tribunal fédéral et le Gouvernement suisses et leur appréciation par la CourEDH seront repris dans l’analyse ci-dessous.

Sur la base de son appréciation, la CourEDH conclut que les tribunaux suisses ont limité le droit pour les demandeurs d’accéder à un tribunal à un point tel que leur droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. La Suisse a ainsi outrepassé les limites de sa marge d’appréciation, au mépris de l’article 6 § 1 CEDH.

En ce qui concerne la durée de la procédure, la CourEDH rappelle que celle-ci doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. En l’espèce, les demandeurs se sont plaints en substance de la durée de la procédure menée devant le Tribunal fédéral, soit six ans au total.

Compte tenu du caractère complexe de l’affaire, il s’agissait essentiellement de déterminer si la période de quatre ans et demi de suspension de procédure a constitué un « délai raisonnable », comme le soutient le Gouvernement. Le Gouvernement ayant argué que les demandeurs auraient pu à plusieurs moments requérir la reprise de la procédure, la CourEDH rappelle que c’est à l’Etat qu’il incombe de veiller à ce qu’une procédure soit menée promptement. De plus, en l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé d’attendre la réforme du droit de la prescription avant de poursuivre, ce qui selon la CourEDH n’était pas nécessaire. La création de la Fondation EFA pour la prise en charge des victimes de l’amiante n’est pas non plus un aspect déterminant, en ce qu’elle est intervenue plus d’un an après que les demandeurs avaient requis la reprise de la procédure et que, du reste, elle ne fait pas partie des motifs de suspension décidée par le Tribunal fédéral.

La CourEDH conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 CEDH du fait que l’Etat ne s’est pas conformé à son obligation de garantir la célérité de la procédure devant le Tribunal fédéral.

C’est pour ces motifs que la CourEDH condamne la Suisse à verser aux demandeurs conjointement une satisfaction équitable au sens de l’article 41 CEDH de EUR 20’800 pour préjudice moral et EUR 14’000 pour frais et dépens.

III. Analyse

La présente analyse se limite au premier volet de l’affaire, à savoir la compatibilité du dies a quo du délai absolu de prescription avec le droit d’accès à un tribunal selon l’article 6 § 1 CEDH.

Le délai absolu de prescription court « à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé » (art. 60 al. 1bis et 128a CO, respectivement art. 60 al. 1er et 127 aCO). Le point de départ de ce délai ne dépend donc ni de la survenance du préjudice ni de la connaissance par la victime de ce préjudice ou de la personne tenue à réparation, au contraire du point de départ du délai relatif de prescription. Seul est déterminant le moment où le comportement ayant provoqué le préjudice a eu lieu1.

En présence d’un dommage différé (Spätschaden, danno tardivo), à savoir lorsqu’il y a un décalage entre le fait dommageable et l’atteinte aux droits de la victime, il est dès lors possible en droit suisse que l’action se prescrive avant même que la victime n’ait connaissance de sa prétention en réparation2. Or, le Tribunal fédéral reconnaît depuis 1980 déjà que « cette règlementation peut certes paraître rigoureuse pour la victime  », mais il estime que « [c]es conséquences n’ont pas échappé au législateur et il n’appartient pas au juge de déroger à la loi pour les éviter dans un cas d’espèce »3.

Or, dans l’affaire Howald Moor, la CourEDH avait remarqué que « lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai » (§ 78)4. La CourEDH répète cette remarque dans le présent arrêt (§ 79). Or, les maladies liées notamment à l’amiante peuvent se révéler après l’écoulement du délai absolu de vingt ans depuis la dernière exposition contraire au droit.

Certains droits étrangers et projets d’unification européens comme le droit allemand5 et le Draft Common Frame of Reference (DCFR)6 tiennent compte de la possible longue latence de certaines maladies. Ces régimes prennent en considération l’ignorance de la victime pour le point de départ, respectivement le cours de la prescription absolue (qui n’en est alors plus une…)7. Certains auteurs suisses plaident également en faveur de l’abandon du délai absolu de prescription, en se référant comme point de départ au moment où le caractère dommageable de l’atteinte aux droits de la victime est, pour la première fois, objectivement constatable8.

Toutefois, selon la CourEDH, la longue latence de certaines maladies ne remet pas en question le bien-fondé même de délais (absolus) de prescription et le but de sécurité juridique poursuivi par ceux-ci : « Parmi ces restrictions légitimes [au droit d’accès à un tribunal] figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui […] dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique ne fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé […] » (arrêt Howald Moor, § 72). La CourEDH confirme ce point dans le présent arrêt (§ 68 et 78)

Toute la question est dès lors de savoir si l’application d’un délai absolu de prescription (d’une quelconque durée) qui commence à courir avec (la fin de) l’acte dommageable entraîne des conséquences conformes à la CEDH (§ 80 du présent arrêt).

Pour le cas d’espèce, le Tribunal fédéral et le Gouvernement suisses répondent par l’affirmative, la CourEDH par la négative.

Les autorités helvétiques sont arrivées à cette conclusion en tenant compte notamment des circonstances suivantes :

L’action civile en réparation a été introduite en 2009, à savoir 37 ans après « le jour où le fait dommageable […] a cessé  » en 1972 (27 ans dans l’affaire Howald Moor), cinq ans après que le cancer a été diagnostiqué en 2004 (17 mois dans l’affaire Howald Moor) et presque trois ans après le décès de Marcel Jann en 2006 (ce qui signifie que l’action serait de toute façon prescrite en application de l’ancien délai relatif d’un an depuis que la victime a connaissance du préjudice et de la personne responsable) (arrêt, § 59) ;

  • Contrairement à Howald Moor, Marcel Jann n’a pas été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle (arrêt, § 59) ;
  • L’ATF 146 III 14 illustre que le Tribunal fédéral examine dans chaque cas d’espèce la proportionnalité et peut, selon les circonstances, arriver à la conclusion que le délai absolu doit être prolongé pour éviter un résultat disproportionné (arrêt, § 60) ;
  • La prolongation à vingt ans du délai absolu de prescription (arrêt, § 61) ;
  • La mise sur pied de la Fondation EFA qui a déjà alloué plus de CHF 10’000’000 à plus de 100 victimes de l’amiante (arrêt, § 62) ;
  • Les héritiers de Marcel Jann ont délibérément renoncé à solliciter une indemnité de la Fondation EFA (arrêt, § 62) ;
  • En mettant en place ces mesures pour les victimes de l’amiante, le législateur a soigneusement pesé les intérêts en présence, à savoir les intérêts des victimes de l’amiante, d’une part, et (i) les intérêts des défenderesses potentielles à ne pas être indéfiniment confrontées à la possibilité d’actions en réparation même après un temps très long ainsi que (ii) les intérêts du public à la sécurité juridique, d’autre part (arrêt, § 61) ;
  • Le système suisse des assurances sociales permet déjà d’indemniser dans une large mesure les victimes de l’amiante et leurs proches (arrêt, § 62) ; et

Sur la base du rapport du Gouvernement suisse d’avril 20199, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déclaré en septembre 2019 qu’il avait exercé sa surveillance au sens de l’article 46 § 2 CEDH des mesures prises par la Suisse pour donner suite à l’arrêt Howald Moor (arrêt, § 37 et 61)10.

La CourEDH apprécie ces diverses circonstances de la manière suivante :

Marcel Jann avait d’abord essayé d’obtenir satisfaction par la voie pénale, en déposant une plainte pénale 34 ans après la fin de la période de son exposition alléguée et environ deux ans après que son cancer avait été diagnostiqué. Ses héritiers ont ouvert action civile une année après la décision qui avait définitivement classé la plainte pénale. Quoi qu’il en soit, seul le Gouvernement, mais non pas le Tribunal fédéral ont fait ce parallèle avec l’affaire Howald Moor (arrêt, § 73) ;

  • Aucune conclusion ne peut être tirée de cette différence pour les droits des demandeurs dans la présente affaire. Au contraire, tandis que Howald Moor avait reçu des indemnités dans le cadre de l’assurance-accidents, Marcel Jann n’y avait pas droit. Toutefois, dans les deux cas, c’est le droit des victimes à la protection de leur intégrité physique qui était en jeu (arrêt, § 72) ;
  • Pas de prise de position de la part de la CourEDH ;
  • Le délai absolu prolongé de vingt ans ne trouve pas application en l’occurrence (arrêt, § 74). En plus, le législateur suisse était conscient que la simple prolongation du délai absolu ne résoudrait pas le problème posé par le dommage différé et que les tribunaux, avant tout le Tribunal fédéral, devraient contribuer à la recherche d’une solution satisfaisante. Toutefois, dans l’ATF 146 III 25, le Tribunal fédéral maintient expressément sa jurisprudence concernant la détermination du dies a quo du délai absolu (arrêt, § 81) ;
    La CourEDH salue sur le principe la mise sur pied de la Fondation EFA (arrêt, § 77). Toutefois, la période de latence pouvant durer jusqu’à 45 ans ou plus, les actions des victimes de l’amiante seront systématiquement prescrites après un délai absolu de dix ans et probablement aussi très souvent après un tel délai de vingt ans, si ce délai commence à courir avec la fin de l’acte dommageable en question (arrêt, § 79) ;
  • L’on ne peut pas reprocher aux demandeurs de ne pas avoir sollicité une indemnité de la Fondation EFA pour les raisons suivantes : au moment où les demandeurs ont soumis leur requête à la CourEDH en janvier 2020, ils ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires possibles de la Fondation EFA. Comme le règlement d’indemnisation de la Fondation EFA ne définit pas le « cas de rigueur », il n’est pas clair si les demandeurs en remplissaient. En tout état de cause, les demandeurs auraient dû se désister de leur action civile qui était alors déjà pendante. En outre, il ne semble pas exister de droit à l’obtention de prestations, étant donné que la Fondation EFA est une fondation de droit privé dont les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant les tribunaux. De plus, selon le règlement d’indemnisation de la Fondation EFA, on ne peut bénéficier des prestations qu’à la condition de renoncer irrévocablement à faire valoir des prétentions en responsabilité civile vis-à-vis de tiers en raison de la maladie due à l’amiante (arrêt, § 77) ;
  • En l’espèce, la victime n’ayant pendant longtemps même pas pu savoir qu’elle avait subi un préjudice, le droit d’accès des demandeurs à un tribunal n’a pas été concret et effectif comme l’exige la jurisprudence de la CourEDH dans le cadre de l’article 6 § 1 CEDH. Il ne semble ainsi pas y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché (arrêt, § 81) ;
  • Pas de prise de position de la part de la CourEDH ; et

Le rôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans le domaine de l’exécution des arrêts de la CourEDH n’empêche pas la CourEDH d’examiner une nouvelle requête concernant les mesures prises par un Etat défendeur dans le cadre de l’exécution d’un arrêt si cette requête contient de nouveaux éléments pertinents relatifs à des questions non tranchées par l’arrêt initial. C’est le cas en l’espèce puisque l’affaire Jann-Zwicker concerne aussi des développements qui n’avaient pas été abordés par la CourEDH dans l’affaire Howald Moor (arrêt, § 75).

La réponse à la question de la compatibilité avec la CEDH d’un délai absolu de prescription commençant à courir avec (la fin de) l’acte dommageable dépend donc de la pondération d’un ensemble de circonstances.

Une telle pondération est – inévitablement - aussi fonction des sensibilités politiques de l’autorité qui pondère. Savoir qui de la victime, de la personne potentiellement responsable ou d’une assurance sociale ou privée doit prendre en charge le préjudice et dans quelle mesure implique en effet un choix politique11. Or, il apparaît de l’affaire Howald Moor et de l’affaire sous revue que la CourEDH a une vision politique plus favorable à la victime que les autorités suisses.

Dans une telle perspective (plus large) de politique juridique, Il est particulièrement regrettable que la CourEDH ait passé sous silence dans la présente affaire deux arguments clefs des autorités suisses, à savoir que :

Le Tribunal fédéral examine effectivement dans chaque cas d’espèce la proportionnalité et peut très bien, comme dans l’ATF 146 III 14, arriver à la conclusion que le délai absolu doit être prolongé pour éviter un résultat disproportionné ; et

Le système d’assurances sociales en Suisse permet déjà d’indemniser dans une large mesure les victimes de l’amiante et leurs proches.

Quoi qu’il en soit, cet arrêt de chambre n’est pas encore définitif12. Dans un délai de trois mois à compter du 13 février 2024, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la CourEDH.

Dans l’hypothèse où cet arrêt devient définitif, il s’agira pour les autorités judiciaires et/ou législatives helvétiques de trouver d’autres moyens pour rendre le droit de la prescription suisse, et notamment le point de départ du délai absolu de prescription, compatible avec les exigences de la CEDH.

Affaire à suivre donc… !


  1. ATF 146 III 25, c. 3.1 ; 136 II 187, c. 7.4.4. ↩
  2. ATF 146 III 25, c. 3.1 ; 137 III 16, c. 2.3 ; 136 II 187, c. 7.5. ↩
  3. ATF 106 II 134, c. 2c. ↩
  4. Pour un commentaire de cet arrêt, Müller Christoph, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz wegen der absoluten Verjährung der Ansprüche von Asbestopfern, Kommentar des Entscheids Howald Moor et autres c. Suisse vom 11. März 2014, in : Jusletter 24. März 2014. ↩
  5. Le § 199 BGB (« Beginn der regelmässigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen ») dispose que « (1) Die regelmässige Verjährungsfrist beginnt, soweit niche in anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem 1.) der Anspruch entstanden ist und 2.) der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste ». ↩
  6. L’article III-7 :301 DCFR dispose que « The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor does not know of, and could not reasonably be expected to know of : (a) the identity of the debtor ; or (b) the facts giving rise to the right including, in case of a right to damages, the type of damage ». ↩
  7. Müller Christoph, La responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., Bâle 2023, N 752. ↩
  8. Rey Heinz/Wildhaber Isabelle, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2018, N 1952 et 1954 ; Werro Franz, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, N 1627 s. ; Krauskopf Frédéric, Die Verjährung der haftpflichtrechtlichen Anprüche wegen Personenschäden, in : Weber (édit.), Personen-Schaden-Forum 2011, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 113 ss, p. 133 s. ↩
  9. Service de l’exécution des arrêts de la CEDH, Bilan d’action Moor et autres contre la Suisse, 3 avril 2019. Ce document a été publié par le secrétariat du Comité des Ministres le 11 avril 2019, sous la référence
    DH-DD(2019)403. ↩
  10. Comité des Ministres, Résolution CM/ResDH(2019)232, 25 septembre 2019. ↩
  11. Müller Christoph, La responsabilité civile extracontractuelle, 2e éd., Bâle 2023, p. V. ↩
  12. Art. 43 et 44 CEDH. ↩

Proposition de citation

Müller Christoph, Prescription des dommages causés par l’amiante. Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête n° 4976/20), Newsletter rcassurances.ch mars 2024

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